37. Le comptable professionnel agréé qui, selon le cas, reçoit ou verse une commission en application de l’article 35 doit conserver à son dossier les éléments suivants:1° la nature ainsi que le montant ou la valeur de la commission reçue ou versée;
2° la divulgation écrite faite au client ainsi que les informations verbales additionnelles données au client, notamment quant à l’existence de produits ou de services de même nature ou quant aux mesures mises en place, le cas échéant;
3° le nom de la personne ou de l’entité ayant versé la commission ou à qui une commission a été versée.